Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éxigibilité fixées par la loi susvisée du 12 juillet 1966 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le directeur régional de la sécurité sociale.
L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu à l'alinéa 5 du III de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1966 modifiée doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté à l'expiration de ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues à l'alinéa précédent.