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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un membre élu au scrutin uninominal devient vacant, il est occupé jusqu'au prochain renouvellement général du conseil d'administration par le candidat élu à cet effet en même temps que le titulaire. Lorsque cette disposition ne peut recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 70-95 du 30 janvier 1970, à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.


Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un affilié élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.


Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.


Lorsqu'un siège occupé par un membre nommé devient vacant, il est procédé sans délai à la nomination d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur.