Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-378 du 3 mai 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un membre nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est procédé sans délai à la nomination ou à l'élection d'un nouvel administrateur, qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient, moins d'un an avant un renouvellement général.
Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un affilié élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.
Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.