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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES : DEROGE AU DECRET 7095 DU 30-01-1970 : PREMIERES ELECTIONS AUXDITS CONSEILS)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES : DEROGE AU DECRET 7095 DU 30-01-1970 : PREMIERES ELECTIONS AUXDITS CONSEILS)


Pour les premières élections des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales prévues à l'article 1er de la loi susvisée du 6 janvier 1970 et par dérogation au décret n° 70-95 du 30 janvier 1970 les dispositions suivantes seront appliquées :

1° Les listes électorales sont établies trente-cinq jours au plus tard avant la date de l'élection des administrateurs élus par les affiliés ;

2° Les candidatures aux postes d'administrateurs élus par les affiliés sont déposées trente jours au plus tard avant la date de l'élection ;

3° Chaque liste ou candidat fait connaître au préfet le nom de son ou de ses représentants à la commission et aux sous-commissions d'organisation électorale trente jours au plus tard avant la date de l'élection ;

4° Les délais de réclamation, de jugement et de notification prévus à l'article 15 du décret susvisé du 30 janvier 1970 sont ramenés respectivement de huit jours à cinq jours, de huit jours à sept jours et de trois jours à deux jours ;

5° Le délai de dix jours imparti au juge d'instance pour statuer conformément aux dispositions de l'article L. 26 du Code électoral, par application de l'article 16 du décret n° 70-95 du 30 janvier 1970, est ramené de dix jours à sept jours.

6° Les listes électorales sont déposées seulement au siège de la commission ou des sous-commissions d'organisation électorale et à la préfecture des départements compris dans la circonscription de la caisse.