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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES : DEROGE AU DECRET 7095 DU 30-01-1970 : PREMIERES ELECTIONS AUXDITS CONSEILS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES : DEROGE AU DECRET 7095 DU 30-01-1970 : PREMIERES ELECTIONS AUXDITS CONSEILS)


Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant la proclamation de ceux-ci devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement [*recours - délai - juridiction compétente*]. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe [*procédure*].


La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional de la sécurité sociale.


Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.


La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du Code électoral.