Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES : DEROGE AU DECRET 7095 DU 30-01-1970 : PREMIERES ELECTIONS AUXDITS CONSEILS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES : DEROGE AU DECRET 7095 DU 30-01-1970 : PREMIERES ELECTIONS AUXDITS CONSEILS)
Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du Code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code [*procédure - dépouillement*].
En cas de scrutin de liste sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées par l'article 3 du décret n° 70-95 du 30 janvier 1970.