Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES : DEROGE AU DECRET 7095 DU 30-01-1970 : PREMIERES ELECTIONS AUXDITS CONSEILS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES : DEROGE AU DECRET 7095 DU 30-01-1970 : PREMIERES ELECTIONS AUXDITS CONSEILS)
Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu de l'autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, sous réserve de l'article R. 27 du Code électoral, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote [*propagande électorale*].