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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)


Par dérogation aux dispositions des articles 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18 et 20 ci-dessus, les dispositions suivantes seront appliquées pour les premières élections prévues à l'article 1er de la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970 :

a) Les conditions à remplir pour être inscrit sur les listes électorales seront appréciées à la date du 18 février 1970.

b) Les membres des commissions et sous-commissions d'organisation électorale désignés en vertu des articles 5 et 7 du présent décret par le conseil d'administration en exercice seront désignés par les conseils d'administration provisoires des caisses mutuelles régionales professionnelles constituées par application de l'article 27 de la loi du 12 juillet 1966. Ceux appelés à siéger au sein des commissions et sous-commissions d'organisation électorale compétentes pour l'élection de caisses mutuelles régionales groupant des professions artisanales et les professions industrielles et commerciales seront désignés à raison d'un respectivement par le conseil d'administration provisoire de la caisse mutuelle régionale artisanale et par le conseil d'administration provisoire de la caisse mutuelle régionale industrielle et commerciale.

Le nombre des membres des commissions et sous-commissions d'organisation électorale désignés en vertu des articles 5 et 7 du présent décret par le conseil d'administration en exercice est porté de deux à trois en ce qui concerne les commissions et sous-commissions compétentes respectivement pour l'élection de la caisse mutuelle régionale artisanale et de la caisse mutuelle régionale industrielle et commerciale de la région parisienne.

Ces trois membres sont désignés respectivement pour l'une et l'autre de ces caisses, à raison d'un par le conseil d'administration de chacune des caisses mutuelles régionales artisanales d'une part, et des caisses mutuelles régionales industrielles et commerciales d'autre part, de Paris, de l'Ouest parisien et de l'Est parisien.

c) Les dates et délais prévus aux articles 10, 15, 16, 18 et 20 peuvent être modifiés par décret.