Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)


Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale [*recours - délai - juridiction compétente*].

Le juge d'instance statue comme il est dit à l'article 16 ci-dessus. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.

La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection.