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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)


Dans les huit jours qui suivent la date du dépôt, tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un assuré omis ou indûment inscrit [*réclamation - délai*].

Le même droit appartient aux préfets et aux directeurs régionaux de la sécurité sociale.

La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de huit jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.