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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)


Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.

Elles sont établies par groupe professionnel et en outre pour les professions libérales selon les modalités de l'article 4 du décret n° 70-93 du 30 janvier 1970 susvisé.

La commission d'organisation électorale peut décider d'établir les listes par section de vote.