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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)


Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes des représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant trente-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.

Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.