Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)
Le préfet, président de la commission d'organisation électorale, peut instituer dans la circonscription d'une caisse mutuelle régionale une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par un représentant du préfet et comprennent [*composition*] :
Deux membres [*nombre*] du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;
Quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;
Un représentant du directeur régional des services postaux ;
Un représentant du directeur régional de la sécurité sociale.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2 et 5 de l'article 6 ci-dessus.