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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)


La commission d'organisation électorale [*attribution*] :

1. Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

2. Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

3. Reçoit et enregistre les candidatures ;

4. Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

5. Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

6. Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.