Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)
La commission d'organisation électorale comprend [*composition*] :
Le préfet du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
Deux [*nombre*] membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;
Quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;
Le directeur régional des services postaux ou son représentant ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant.