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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)


Les élections sont organisées pour chaque caisse mutuelle régionale par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.