Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE)
Les administrateurs désignés par les affiliés sont élus au suffrage direct à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne, à l'exception des administrateurs de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales qui sont élus au scrutin uninominal [*mode de scrutin - répartition des sièges*].
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.