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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-400 du 12 mai 1982 MODIFIANT LA PERIODE D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES AINSI QUE LE DELAI DE PAIEMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-400 du 12 mai 1982 MODIFIANT LA PERIODE D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES AINSI QUE LE DELAI DE PAIEMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

A titre transitoire, pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours de l'année 1980, le droit aux allocations familiales, à l'allocation de soutien familial et à l'allocation d'éducation spéciale est maintenu pendant la période du 1er avril 1982 au 30 juin 1982.



Pour les personnes qui justifient au 1er avril 1982 avoir droit aux allocations sur la base de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours de l'année 1981 sans pouvoir en justifier au cours de l'année 1980, le droit aux allocations familiales, à l'allocation de soutien familial et à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert du 1er avril 1982 au 30 juin 1983.