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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))


Les aides allouées au titre de l'indemnité de départ sont alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Des conventions conclues entre l'Etat et les Caisse nationale du régime social des indépendants déterminent les conditions dans lesquelles la Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion de l'indemnité de départ.

Elles déterminent les modalités du versement par l'Etat des sommes dues au titre de l'indemnité de départ à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi qu'au titre des frais de gestion.