Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))
Les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants, pour l'application de la loi susvisée du 13 juillet 1972, restent ouverts jusqu'au 31 décembre 1982 pour alimenter les aides allouées à la suite des demandes déposées avant le 1er janvier 1982.
Les aides allouées au titre des demandes postérieures seront alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures des mêmes caisses pour l'application de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée.
Les reliquats des comptes spéciaux du régime antérieur au 31 décembre 1982 seront virés aux comptes spéciaux du nouveau régime.