Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))
Il est créé auprès de chaque caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, par arrêté du préfet du département dans lequel ladite caisse a son siège, une commission composée comme suit :
Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, ou un magistrat par lui désigné, président ;
Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée la commission ;
Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur général.
Et, en outre :
S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse de l'organisation nationale autonome de l'industrie et du commerce : un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;
S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse autonome de l'assurance vieillesse artisanale : un représentant de la chambre de métiers dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est créé pour l'ensemble des caisses professionnelles et interprofessionnelles dont le siège est situé à Paris ou dans les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine ou de la Seine-Saint-Denis, deux commissions :
L'une siégeant auprès de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) ;
L'autre siégeant auprès de la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava).
La composition de ces commissions est fixée comme suit :
En ce qui concerne chacune des deux commissions :
Un magistrat désigné par le président du tribunal de commerce de Paris, président ;
Un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant de la caisse à laquelle adhère le demandeur d'aide ;
En outre :
En ce qui concerne la commission placée auprès de l'Organic :
Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie.
En ce qui concerne la commission siégeant auprès de la Cancava :
Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Pour remplacer, en cas d'empêchement, les membres titulaires des commissions prévues au présent article, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus.