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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))


Il est créé une commission nationale chargée de répartir le produit de la taxe visée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, en vue d'alimenter, pour l'attribution de l'indemnité de départ, les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants.

Elle est composée comme suit [*composition*] :

Un membre [*nombre*] du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

Deux représentants du ministre du commerce et de l'artisanat, vice-présidents ;

Un représentant du ministre de la solidarité nationale ;

Deux représentants du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

Un représentant de la caisse autonome nationale de l'industrie et du commerce, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;

Un représentant de la caisse autonome de l'assurance vieillesse artisanale, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;

Deux représentants élus des chambres de commerce et d'industrie, désignés par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

Deux représentants élus des chambres de métiers, désignés par l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère du commerce et de l'artisanat.

La commission établit les règles générales selon lesquelles les commissions prévues à l'article 9 ci-dessous doivent prendre les décisions d'attribution des aides instituées par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.