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Article Annexe art. 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DES PRETS CONVENTIONNES)

Article Annexe art. 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DES PRETS CONVENTIONNES)


Les titulaires de prêts conventionnés peuvent rembourser ceux-ci par anticipation, en totalité ou en partie, moyennant le respect des préavis contractuels. En cas de remboursements partiels, l'organisme prêteur peut exiger que ces remboursements représentent une somme au moins égale au dixième du capital emprunté. Les remboursements anticipés volontaires prennent effet lors des plus prochaines échéances mensuelles ou trimestrielles.

En cas de remboursement anticipé, le total des intérêts perçus ne peut avoir pour effet de porter, sur la durée courue, le taux de rendement de l'opération à un taux supérieur au taux moyen prévu par le contrat.

L'organisme prêteur ne peut exiger aucune autre somme des emprunteurs à l'occasion des remboursements anticipés volontaires ou consécutifs à l'exigibilité anticipée des prêts conventionnés intervenant pendant toute la durée des prêts (période d'anticipation incluse), sauf au titre des indemnités qui pourraient être autorisées par des dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public.

Tant que ces dispositions ne seront pas intervenues, l'organisme prêteur s'oblige à n'exiger en aucun cas, à l'occasion des remboursements anticipés, des indemnités pour préjudice technique et financier d'un montant supérieur à une semestrialité d'intérêts calculés sur le capital remboursé au taux moyen du prêt.