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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))


Le montant de l'indemnité de départ est arrêté par la commission locale dans la limite d'un plafond et d'un crédit moyen fixés par l'arrêté prévu à l'article 8 du présent décret.

La commission locale doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur et notamment de l'état de ses ressources et de ses charges.