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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))


Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur.


Cette demande doit être assortie des pièces justifiant que le demandeur satisfait aux conditions énoncées à l'article 1er et de son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité.


L'intéressé doit demander la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers dans les six mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret.

Il perçoit alors de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation d'un certificat de radiation et s'il justifie, par tous moyens, de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail.