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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))

N'est pas considéré comme l'exercice d'une activité au sens du premier alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée le fait d'exploiter, en vue de subvenir aux besoins de la famille, à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terre dont la superficie utile totale est celle qui est fixée pour l'application de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.