Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))
En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'indemnité de départ, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.
Si le conjoint survivant poursuit l'activité précédemment exercée, il pourra, le cas échéant, cumuler avec son temps d'exploitation à titre personnel celui effectué par le conjoint décédé.