Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS PREVUE PAR L'ART. 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160 DU 30-12-1981))
Lorsque le demandeur reçoit des caisses d'assurances vieillesse artisanales, industrielles et commerciales des prestations [*pensions de vieillesse*] acquises en vertu d'un droit propre ou par réversion, le montant de ces prestations n'est pris en compte ni au titre des ressources totales, ni au titre des ressources professionnelles. Il en est de même :
1° Si le demandeur est marié, de la majoration pour conjoint coexistant ; 2° Des prestations familiales ; 3° Des pensions militaires d'invalidité, y compris les avantages attribués au pensionné ainsi qu'à son conjoint au titre de l'invalidité ; 4° Des avantages dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ; 5° De la retraite de combattant ; 6° Des pensions dont bénéficient les veuves de guerre et des allocations supplémentaires qui peuvent leur être allouées à ce titre ; 7° Des pensions attachées aux distinctions honorifiques à titre militaire. 8° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.