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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 DETERMINATION DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE, EN FAVEUR DES DETENUS ET DE LEURS FAMILLES ET DES TITULAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 DETERMINATION DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE, EN FAVEUR DES DETENUS ET DE LEURS FAMILLES ET DES TITULAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE)


L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin à la diligence de l'allocataire ou, le cas échéant, de l'organisme débiteur de l'allocation, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de cet allocataire.


Les services ou organismes débiteurs des prestations familiales adressent chaque trimestre aux allocataires une attestation de leur qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé, qui devra accompagner toute demande de prestations au titre de l'assurance maladie et maternité [*document*].