Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 DETERMINATION DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE, EN FAVEUR DES DETENUS ET DE LEURS FAMILLES ET DES TITULAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 DETERMINATION DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE, EN FAVEUR DES DETENUS ET DE LEURS FAMILLES ET DES TITULAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE)
Sont affiliées au régime général de la sécurité sociale et ont droit et ouvrent droit immédiatement aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne relèvent pas à titre personnel ou à titre d'ayant droit d'un régime les garantissant contre ces risques. Toutefois, sont également affiliées les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui, bien que relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité, n'ouvrent pas droit, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, aux prestations en nature [*bénéficiaires - champ d'application*].