Article Annexe art. 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DES PRETS CONVENTIONNES)
Article Annexe art. 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DES PRETS CONVENTIONNES)
Les taux d'intérêt maxima des prêts conventionnés sont définis par l'addition d'un taux publié par le Crédit foncier de France et d'une marge, déterminés de la manière suivante :
a) Le taux de référence publié par le Crédit foncier de France.
1. Le premier taux de référence publié par le Crédit foncier de France à compter de la publication du présent arrêté est égal à la moyenne, au deuxième trimestre 1992, arrondie à la deuxième décimale à 0,05 p. 100 près, des taux moyens mensuels de rendement sur le marché secondaire des emprunts d'Etat d'une durée supérieure à sept ans (T.M.E.) publiés par la Caisse des dépôts et consignations.
2. Chaque mois, le Crédit foncier de France calcule :
- un taux de référence, égal à la moyenne des T.M.E. des trois derniers mois ;
- l'écart entre ce taux de référence et le dernier taux publié.
3. Le Crédit foncier de France publie le taux de référence, arrondi à la deuxième décimale à 0,05 p. 100 près, chaque fois que la somme des écarts mensuels calculés depuis la dernière publication est supérieur à 0,25 p. 100 en valeur absolue.
4. Le taux de référence publié par le Crédit foncier de France est applicable le premier jour du mois suivant la publication de ce taux.
b) La marge.
La marge est fixée pour les prêts à taux fixe, qu'ils soient à annuités constantes, progressives ou indexées :
- à 2,3 points pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à quinze ans ;
- à 2,5 points pour les prêts d'une durée supérieure à quinze ans.
La marge applicable au taux d'intérêt des prêts à taux révisable, quelle que soit la durée des prêts, ne peut excéder 2,3 points.