Article Annexe art. 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DES PRETS CONVENTIONNES)
Article Annexe art. 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DES PRETS CONVENTIONNES)
Les prêts conventionnés doivent respecter des taux maxima.
Ces taux sont définis par l'addition d'un taux de référence et d'une marge déterminés sur les bases suivantes :
a) Le taux de référence est égal à la moyenne arithmétique des trois taux ci-après :
Taux moyen pondéré des effets d'une durée de cinq ans négociés sur le marché hypothécaire, publié par le Crédit foncier ;
Taux moyen pondéré des effets d'une durée égale ou supérieure à dix ans négociés sur le marché hypothécaire, publié par le Crédit foncier ;
Taux de rendement moyen brut des emprunts de 2e catégorie pondéré en fonction des transactions boursières et publié par la caisse des dépôts et consignations.
Ce taux de référence est calculé et publié par le Crédit foncier dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, sur la base des moyennes hebdomadaires constatées lors du trimestre précédent. Il est pris en compte pour déterminer le taux des prêts autorisés à partir du 1er du mois suivant cette publication et pendant trois mois. Toutefois, les variations cumulées de ce taux de référence, tant à la hausse qu'à la baisse, inférieures à 25 centimes, ne donnent lieu à modification ni des taux d'intérêt maxima ni du taux de référence précédemment applicable.
b) La marge est ainsi fixée :
Pour les prêts à taux fixe, qu'ils soient ou non à annuités progressives :
1,50 point pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à quinze ans ;
1,75 point pour les prêts d'une durée supérieure à quinze ans.
Pour les prêts à taux variable, ces marges sont diminuées de 25 centimes.