Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 DETERMINATION DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE, EN FAVEUR DES DETENUS ET DE LEURS FAMILLES ET DES TITULAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 DETERMINATION DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE, EN FAVEUR DES DETENUS ET DE LEURS FAMILLES ET DES TITULAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE)
Le régime [*compétent*] qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article 2 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées [*recouvrement*].
Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article 1er, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :
1° Article L. 613-14 du code de la sécurité sociale ;
2° Article 5 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée ;
3° Article 16 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.