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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 DETERMINATION DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE, EN FAVEUR DES DETENUS ET DE LEURS FAMILLES ET DES TITULAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 DETERMINATION DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE, EN FAVEUR DES DETENUS ET DE LEURS FAMILLES ET DES TITULAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE)


Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article 2 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.


Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article 1er, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :

1° Article L. 613-14 du code de la sécurité sociale ;

2° Article 5 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée ;

3° Article 16 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.