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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 DETERMINATION DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE, EN FAVEUR DES DETENUS ET DE LEURS FAMILLES ET DES TITULAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 DETERMINATION DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE, EN FAVEUR DES DETENUS ET DE LEURS FAMILLES ET DES TITULAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE)


Si l'application des dispositions énumérées à l'article 1er permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :

1° Régimes spéciaux prévus à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ;

2° Régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;

3° Régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;

4° Régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.

Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article 1er, soit, à défaut, au titre du régime général.