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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES))

Pour les personnes isolées au 1er octobre 1976, l'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois de la demande, soit dans la limite d'un an à compter de la date à laquelle le droit à l'allocation aurait été ouvert par application de l'article 4, soit jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.