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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES))

Pour l'application de l'article L. 554-1 du code de la sécurité sociale, les organismes et services débiteurs de l'allocation de parent isolé sont autorisés, sous réserve que l'allocataire ne conteste pas l'indu, à retenir 20% des prestations familiales à chaque échéance jusqu'à concurrence du montant des prestations indûment versées à la suite d'une fausse déclaration résultant d'une fraude ou d'une omission.