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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES))

Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par application des articles 9 ou 10, le parent concerné peut, s'il remplit à nouveau les conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont redevenues inférieures au montant fixé à l'article 7, prétendre au rétablissement de l'allocation, sous réserve que le versement de celle-ci ne soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article 8.