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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES))

Sont notamment pris en compte dans les ressources :


a) Les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;


b) Les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 de leur valeur vénale dans les autres cas.


Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ;


c) Les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit. Les pensions dont est créancier le parent divorcé ou séparé de droit vis-à-vis de son conjoint ou ex-conjoint sont prises en compte à concurrence du montant fixé par l'autorité judiciaire sauf si l'intéressé apporte la preuve que, bien qu'il ait utilisé les moyens mis à sa disposition par la loi pour en obtenir le versement, tout ou partie de ces pensions ne lui est pas effectivement versée.