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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES))

Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert :


Soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse prévue à l'article L. 515 du code de la sécurité sociale.


Soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés.


Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 554-1 du code de la sécurité sociale, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie par le demandeur.