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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L543-10 A L543-16 (ISSUS DE L'ART 2 DE LA LOI 76617 DU 09-07-1976) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE (CONDITIONS D'ATTRIBUTION,VERSEMENT,AMENDES))

Sont pris en considération, pour la détermination du droit à l'allocation, le ou les enfants résidant en France dont la personne isolée assume seule, comme chef de famille ou autrement, la charge effective et permanente, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 527 ou L. 528 du code de la sécurité sociale.



La femme seule enceinte est, pour l'enfant à naître, assimilée à un parent isolé à condition qu'elle ait effectué la déclaration de grossesse et sous réserve qu'elle subisse les examens prénataux exigés par le code de la sécurité sociale et par le code de la santé publique.



La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.