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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L543-1,L543-2 ET L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L543-1,L543-2 ET L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département d'outre-mer, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales est déterminé dans les conditions suivantes :

Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements d'outre-mer sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :

141 % pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;

[*212 % : ancien taux modifié par décret du 31 janvier 1983*] 318 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;

106 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975.

Les personnes qui, au cours d'un même mois civil, justifient de plus de quinze jours d'activité salariée effective ou d'une période assimilée à des journées de travail d'égale durée bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.