Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L543-1,L543-2 ET L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L543-1,L543-2 ET L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département d'outre-mer, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales est déterminé dans les conditions suivantes :
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements d'outre-mer sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
141 % pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;
212 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;
106 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975.
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité [*professionnelle*] équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil [*appréciation des droits*], le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières [*montant minimum*].
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin [*annualisation - durée d'ouverture des droits*].