Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L543-1,L543-2 ET L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L543-1,L543-2 ET L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle [*de calcul des prestations familiales - salaire de base*] prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à [*48 p. 100 :
ancien taux modifié par le décret du 31 janvier 1983*] 72 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 [*classé en 1ère catégorie*].
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à 24 p. 100 pour chaque enfant répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 [*classé en 2ème catégorie*].