Article Annexe art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DES PRETS CONVENTIONNES)
Article Annexe art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DES PRETS CONVENTIONNES)
L'organisme prêteur est tenu de soumettre à l'agrément du Crédit foncier de France les projets de barèmes qu'il se propose d'offrir à la clientèle.
Ces barèmes, dûment référencés et millésimés, sont présentés sur des modèles types établis par le Crédit foncier.
Les barèmes sont réputés agréés et peuvent être mis en vigueur, à défaut de notification expresse de l'agrément par le Crédit foncier, dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune opposition ou observation de la part de ce dernier dans le mois qui suit leur communication aux fins d'agrément.
La procédure décrite ci-dessus est applicable lors des modifications apportées aux barèmes précédemment agréés par le Crédit foncier et préalablement à la mise en vigueur de nouveaux barèmes. Toutefois, les modifications apportées aux barèmes en application de l'article 9 a de la présente convention ne sont pas concernées par cette procédure, l'organisme prêteur ayant pour seule obligation en pareil cas de communiquer les barèmes revisés au Crédit foncier avant la date d'entrée en vigueur des nouveaux taux.