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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-560 du 29 juin 1982 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,A COMPTER DU 01-07-1982: 14600FRS (12700FRS SI LE BENEFICIAIRE EST MARIE))

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-560 du 29 juin 1982 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,A COMPTER DU 01-07-1982: 14600FRS (12700FRS SI LE BENEFICIAIRE EST MARIE))


Pour l'application des livres VII, VIII et IX du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 630, L. 675 et L. 688 dudit code et aux articles 10 et 16 du décret n° 73-938 du 2 octobre 1973 sont fixés à 26400 F pour une personne seule et à 47200 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1982 *conditions de ressources - allocation aux vieux travailleurs salariés - allocation spéciale - allocation supplémentaire du FNS - allocation aux vieux travailleurs non-salariés - secours viager*.