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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-62 du 28 janvier 1974 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE AUX COMMERCANTS ET ARTISANS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-62 du 28 janvier 1974 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE AUX COMMERCANTS ET ARTISANS)


L'aide accordée aux commerçants et artisans dont le montant total des ressources est compris entre une fois et demie et deux fois le chiffre limite prévu pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est calculée de la manière suivante :

Le montant de l'aide est égal à une quote-part de la somme résultant de l'application des deux premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972, à savoir :

90 p. 100 si les ressources totales du demandeur sont comprises entre 1,5 fois et 1,6 fois les montants limites prévus pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

70 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,6 fois mais inférieures à 1,7 fois lesdits montants ;

50 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,7 fois mais inférieures à 1,8 fois lesdits montants ;

30 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,8 fois mais inférieures à 1,9 fois lesdits montants ;

10 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,9 fois mais inférieures à 2 fois lesdits montants.