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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-532 du 29 juin 1972 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION POUR FRAIS DE GARDE INSEREES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-532 du 29 juin 1972 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION POUR FRAIS DE GARDE INSEREES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES)


L'allocation pour frais de garde couvre le montant des frais réellement exposés pour un ou plusieurs enfants dans la limite d'un plafond unique égal au montant mensuel maximum de l'allocation de salaire unique augmenté de la majoration prévue à l'article L. 524 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.