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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-85 du 29 janvier 1972 PORTANT FIXATION DES TAUX DE CALCUL DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS INFIRMES ET DE L'ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-85 du 29 janvier 1972 PORTANT FIXATION DES TAUX DE CALCUL DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS INFIRMES ET DE L'ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.)

Le montant journalier de l'allocation des mineurs handicapés dans chacun des départements d'outre-mer est fixé, en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge dans le même département, à 25 % pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au titre 1er du décret susvisé du 29 janvier 1972.



Les personnes qui justifient de plus de quinze jours de travail ou jours assimilés à des journées de travail au cours d'un mois bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.