Le montant journalier de l'allocation des mineurs handicapés dans chacun des départements d'outre-mer est fixé, en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge dans le même département, à 25 % pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au titre 1er du décret susvisé du 29 janvier 1972.
Les personnes qui justifient de plus de quinze jours de travail ou jours assimilés à des journées de travail au cours d'un mois bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.