Le taux de l'allocation des mineurs handicapés est fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, à 15 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au titre 1er du décret n° 72-85 du 29 janvier 1972.