Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-85 du 29 janvier 1972 PORTANT FIXATION DES TAUX DE CALCUL DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS INFIRMES ET DE L'ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-85 du 29 janvier 1972 PORTANT FIXATION DES TAUX DE CALCUL DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS INFIRMES ET DE L'ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.)

Le taux de l'allocation des mineurs handicapés est fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, à 15 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au titre 1er du décret n° 72-85 du 29 janvier 1972.