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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-85 du 29 janvier 1972 PORTANT FIXATION DES TAUX DE CALCUL DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS INFIRMES ET DE L'ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-85 du 29 janvier 1972 PORTANT FIXATION DES TAUX DE CALCUL DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS INFIRMES ET DE L'ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.)

Peuvent prétendre à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes les personnes résidant dans un département d'outre-mer qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.

Le montant journalier de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes servie dans chacun des départements d'outre-mer est fixé, en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge dans le même département, à 80 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 23 mai 1964.

Les personnes qui justifient de plus de quinze jours de travail ou jours assimilés à des journées de travail au cours d'un mois bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.